R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
45. Le contributeur est atteint d’incapacité physique ou mentale s’il est affecté d’un état pathologique grave et prolongé.
Il est grave lorsque le contributeur est incapable d’exercer régulièrement une occupation sensiblement rémunératrice.
Il est prolongé s’il doit durer indéfiniment, s’il n’y a pas vraisemblablement de guérison possible dans l’état actuel des connaissances médicales.
D. 430-93, a. 45.